Informations légales
Conformément à l’Art. R519-20 du Code Monétaire et Financier, créé par Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1 Conformément à l’Art. R519-20 du Code Monétaire et Financier, créé par Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1Lors de l'entrée en relation, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement fournit au client, y compris au client potentiel, les informations suivantes :
Lors de l'entrée en relation, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement fournit au client, y compris au client potentiel, les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, la catégorie d'intermédiaire à laquelle il appartient, son numéro d'immatriculation d'intermédiaire ainsi que les moyens permettant de vérifier cette immatriculation. 1° Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, la catégorie d'intermédiaire à laquelle il appartient, son numéro d'immatriculation d'intermédiaire ainsi que les moyens permettant de vérifier cette immatriculation.
Les intermédiaires mentionnés au 4° du I de l'article R. 519-4 doivent également indiquer le nom ou la dénomination sociale, l'adresse professionnelle ou celle de son siège social et le numéro d'immatriculation de leur mandant ; Les intermédiaires mentionnés au 4° du I de l'article R. 519-4 doivent également indiquer le nom ou la dénomination sociale, l'adresse professionnelle ou celle de son siège social et le numéro d'immatriculation de leur mandant ;
2° Dans le cas d'un intermédiaire relevant du 2° du I de l'article R. 519-4, le nom des établissements de crédit ou de paiement avec lesquels il travaille de manière exclusive ; 2° Dans le cas d'un intermédiaire relevant du 2° du I de l'article R. 519-4, le nom des établissements de crédit ou de paiement avec lesquels il travaille de manière exclusive ;
3° Dans le cas d'un intermédiaire relevant des 1° et 3° du I de l'article R. 519-4, le nom du ou des établissements avec lesquels il a enregistré au cours de l'année précédente une part supérieure au tiers de son chiffre d'affaires au titre de l'activité d'intermédiation ainsi que toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % de ses droits de vote ou de son capital, détenue par un établissement de crédit ou un établissement de paiement ou par toute entité contrôlant un établissement de crédit ou un établissement de paiement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ; 3° Dans le cas d'un intermédiaire relevant des 1° et 3° du I de l'article R. 519-4, le nom du ou des établissements avec lesquels il a enregistré au cours de l'année précédente une part supérieure au tiers de son chiffre d'affaires au titre de l'activité d'intermédiation ainsi que toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % de ses droits de vote ou de son capital, détenue par un établissement de crédit ou un établissement de paiement ou par toute entité contrôlant un établissement de crédit ou un établissement de paiement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
4° Les procédures de recours et de réclamation, y compris, pour les réclamations, les coordonnées et l'adresse des personnes auxquelles elles doivent être transmises ; 4° Les procédures de recours et de réclamation, y compris, pour les réclamations, les coordonnées et l'adresse des personnes auxquelles elles doivent être transmises ;
5° Les coordonnées et l'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel. 5° Les coordonnées et l'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel.
NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, l'article 1 de ce décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1. Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Depuis la mise en place de la loi sur le crédit à la consommation (n° 2010-737 du 1er juillet 2010), dite également loi Lagarde, cette mention est obligatoire, et doit apparaître de manière visible sur toutes les publicités.
Le courtier devra également informer son client ou le client potentiel du nombre et du nom des établissements de crédit et des établissements de paiement avec lesquels il travaille mais également, s’il perçoit au titre de cette opération une rémunération, le montant et les modalités de calcul de celle-ci (Article R 519-30 du Code Monétaire et Financier). Il s’agit là d’être le plus transparent possible avec toute personne qui ferait ou serait susceptible de faire appel à nos services. Le courtier devra également informer son client ou le client potentiel du nombre et du nom des établissements de crédit et des établissements de paiement avec lesquels il travaille mais également, s’il perçoit au titre de cette opération une rémunération, le montant et les modalités de calcul de celle-ci (Article R 519-30 du Code Monétaire et Financier). Il s’agit là d’être le plus transparent possible avec toute personne qui ferait ou serait susceptible de faire appel à nos services.
NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, l'article 1 de ce décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1. Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Depuis la mise en place de la loi sur le crédit à la consommation (n° 2010-737 du 1er juillet 2010), dite également loi Lagarde, cette mention est obligatoire, et doit apparaître de manière visible sur toutes les publicités.
Article R519-30 - Créé par Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1
Article R519-30 - Créé par Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1
Avant la conclusion de toute opération de banque ou la fourniture de tout service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire précise au client, y compris au client potentiel :
Avant la conclusion de toute opération de banque ou la fourniture de tout service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire précise au client, y compris au client potentiel :
1° Le nombre et le nom des établissements de crédit et des établissements de paiement avec lesquels il travaille ; 1° Le nombre et le nom des établissements de crédit et des établissements de paiement avec lesquels il travaille ;
2° S'il perçoit, au titre de cette opération ou de ce service, une rémunération de l'établissement de crédit ou de l'établissement de paiement concerné et quels en sont le montant et les modalités de calcul ; 2° S'il perçoit, au titre de cette opération ou de ce service, une rémunération de l'établissement de crédit ou de l'établissement de paiement concerné et quels en sont le montant et les modalités de calcul ;
3° S'il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'établissement de crédit ou de l'établissement de paiement concerné et qu'il peut, à sa demande, lui communiquer le niveau de cette participation. 3° S'il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'établissement de crédit ou de l'établissement de paiement concerné et qu'il peut, à sa demande, lui communiquer le niveau de cette participation.
NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, l'article 1 de ce décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1. Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.
NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, l'article 1 de ce décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1. Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.
“Conformément à la législation, aucun versement, de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou de plusieurs prêts d’argent.” “Conformément à la législation, aucun versement, de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou de plusieurs prêts d’argent.”
Ainsi, Le courtier IOBSP doit convenir par écrit (ou sur autre support durable) avec son client, le montant de la rémunération qui lui sera due. Il est strictement interdit à votre courtier IOBSP de percevoir, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, une somme (quelle que soit sa dénomination) avant le versement effectif des fonds prêtés. De la même manière, il ne peut faire souscrire à son client des billets à ordre ou des lettres de change. Ainsi, Le courtier IOBSP doit convenir par écrit (ou sur autre support durable) avec son client, le montant de la rémunération qui lui sera due. Il est strictement interdit à votre courtier IOBSP de percevoir, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, une somme (quelle que soit sa dénomination) avant le versement effectif des fonds prêtés. De la même manière, il ne peut faire souscrire à son client des billets à ordre ou des lettres de change.
L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. La vente est subordonnée à l’obtention du prêt et, si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur devra rembourser à l’acheteur les sommes déjà versées (art L 311-1 et suivants du Code de la Consommation). L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. La vente est subordonnée à l’obtention du prêt et, si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur devra rembourser à l’acheteur les sommes déjà versées (art L 311-1 et suivants du Code de la Consommation).
Vous êtes ainsi protégé et vous conservez la liberté de changer d'avis quand vous le souhaitez. Vous choisissez le prêt et/ou l’assurance qui vous convient le mieux pour votre projet immobilier. Vous êtes ainsi protégé et vous conservez la liberté de changer d'avis quand vous le souhaitez. Vous choisissez le prêt et/ou l’assurance qui vous convient le mieux pour votre projet immobilier.
Réclamation
Une réclamation est une déclaration par laquelle vous manifestez votre mécontentement envers notre société, sur un ou des sujets clairement identifiés, dans l’application de la convention d’intermédiation. Votre réclamation doit prend obligatoirement la forme d’un écrit. Une réclamation est une déclaration par laquelle vous manifestez votre mécontentement envers notre société, sur un ou des sujets clairement identifiés, dans l’application de la convention d’intermédiation. Votre réclamation doit prend obligatoirement la forme d’un écrit. ARTICLE 8 : Réclamations, contentieux et attribution de compétence (Extrait de notre mandat avec présence obligatoire du médiateur). ARTICLE 8 : Réclamations, contentieux et attribution de compétence (Extrait de notre mandat avec présence obligatoire du médiateur). Pour toute réclamation, le Mandant peut s’adresser par courrier à : CRÉDIT COURTIER DE FRANCE, 1, rue Jules Verne – 44700 Orvault. Pour toute réclamation, le Mandant peut s’adresser par courrier à : CRÉDIT COURTIER DE FRANCE, 1, rue Jules Verne – 44700 Orvault. Sauf difficulté particulière liée à la réclamation, le Mandataire s’engage à répondre au Mandant dans les deux mois à compter de la réception de la réclamation. Sauf difficulté particulière liée à la réclamation, le Mandataire s’engage à répondre au Mandant dans les deux mois à compter de la réception de la réclamation. Pour le cas où vous avez porté réclamation préalable auprès de notre service réclamation ou que vous estimez que la réponse qui vous a été faite n’est pas satisfaisante et qu’il demeure donc un litige entre nous pour lequel vous souhaitez demander réparation, vous avez la possibilité de gratuitement avoir recours au service d’un Médiateur de la consommation : Pour le cas où vous avez porté réclamation préalable auprès de notre service réclamation ou que vous estimez que la réponse qui vous a été faite n’est pas satisfaisante et qu’il demeure donc un litige entre nous pour lequel vous souhaitez demander réparation, vous avez la possibilité de gratuitement avoir recours au service d’un Médiateur de la consommation :- Par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 au : 01 58 64 00 05
- Par mail à notre nouvelle adresse : contact@anmconso.com
- Par ailleurs, nous vous rappelons que depuis notre déménagement en octobre 2021, notre adresse est : ANM CONSOMMATION, 2 rue de Colmar 94300 VINCENNES